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Article R150-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R150-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les entreprises pratiquant les opérations de capitalisation peuvent garantir dans leurs contrats un montant total annuel d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.

Cette faculté n'est ouverte que pour les contrats libellés en francs et dans les conditions fixées aux articles R. 150-22 et R. 150-23 qui peuvent être appliqués séparément ou conjointement.