Article R150-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R150-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
A compter de l'exercice comptable débutant le 1er janvier 1981, les entreprises pratiquant des opérations de capitalisation doivent faire participer les porteurs de contrats à leurs résultats techniques et financiers.
Pour chaque entreprise le montant minimal des bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de résultats établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Ce compte de résultats porte sur les opérations réalisées en France dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.