Article R150-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R150-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 du code des assurances.