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Article R150-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R150-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsque l'engagement comporte corrélativement la souscription d'une assurance en cas de décès, les documents mentionnés à l'article R. 150-17 doivent rappeler le sort de cette garantie en cas de dénonciation du contrat de capitalisation.