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Article R150-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R150-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Tous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes :

1° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates et la durée des titres ;

2° Le mécanisme des tirages et les conditions de la publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;

3° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation à chaque tirage, avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ;

4° Les conditions que doit remplir le titre pour participer aux tirages et être payable.