Article R150-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R150-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première.