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Article R150-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R150-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première.

Un exemplaire contenant les deux listes est adressé au ministre de l'économie et des finances.