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Article R150-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R150-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'article R. 150-6, est établi, à l'issue du tirage, par l'huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage.