Article R150-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R150-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres sortis des urnes ou désignés par des roues ou tout autre appareil agréé par le ministre de l'économie et des finances, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte.