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Article R*150-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R*150-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance.

Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois.

Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.