Article R*150-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*150-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Tout contrat de capitalisation libéré de ses versements à concurrence de 8 %, ou, si la durée de paiement des primes dépasse vingt-cinq ans, après que deux primes annuelles ont été payées, doit comporter une valeur de rachat, calculée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.