Articles

Article R143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


I.-Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1.

II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.