Article R143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
I.-Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1.
II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.