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Article R142-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R142-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 142-12 prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire relevant de la présente section.