Article R142-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R142-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Par dérogation au III de l'article R. 142-5 et pour les contrats relevant de l'article R. 142-12, le contrat ne peut prévoir une garantie minimale relative à la provision mentionnée au 9° de l'article R. 331-3.