Article R142-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R142-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats permettant que le montant du capital garanti au terme, le cas échéant constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement, aux cotisations versées nettes de frais.