Article R*140-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*140-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Est interdite la souscription ou l'exécution par un assureur d'un contrat d'assurance de groupe non conforme aux dispositions du présent titre ou qui comporterait des clauses particulières y dérogeant.
Les dispositions susmentionnées doivent être insérées dans les conditions générales soumises au visa du ministre de l'économie et des finances, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 310-6.