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Article R131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.

2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 100 millions de francs, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.