Article R131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.