Article R132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat, cette valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.