Article R131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2.
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat.
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.