Article R131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
En matière d'assurance sur la vie, les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont constituées par :
1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placements visées aux 3° et 8° de l'article R. 332-2 et régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;
2° Les parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, mentionnées au 9° bis de l'article R. 332-2.