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Article R131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


En matière d'assurance sur la vie, les unités de compte visées à l'article L. 131-1, sont constituées par :

1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement, mentionnées aux 3° et 9° de l'article R. 332-2 ;

2° Les parts de sociétés civiles à objet foncier et les parts ou les actions de sociétés immobilières, mentionnées aux 11° et 13° du même article.