Article R131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
En matière d'assurance sur la vie, les unités de compte visées à l'article L. 131-1, sont constituées par :
1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement, mentionnées aux 3° et 9° de l'article R. 332-2 ;
2° Les parts de sociétés civiles à objet foncier et les parts ou les actions de sociétés immobilières, mentionnées aux 11° et 13° du même article.