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Article R127-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R127-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique.