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Article R126-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R126-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article L. 126-2 sont ceux qui relèvent des opérations d'assurance figurant aux 3 à 9 de l'article R. 321-1 ou qui couvrent les pertes d'exploitation résultant des sinistres affectant les biens assurés.