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Article R960-44 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R960-44 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agrément spécifique prévu à l'article L. 950-2-3 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 960-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 960-45 à R. 960-50.