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Article R980-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R980-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'habilitation prévue à l'article L. 980-3 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :

1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 980-3, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;

2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ;

3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 980-2 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ;

4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code.

5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise en tenant compte du niveau de formation des jeunes et de la qualification qu'ils poursuivent ; le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de quatre jeunes qui suivent des formations prévues au titre VIII du livre IX ou sont en apprentissage ; il guide le jeune pendant son temps de présence en entreprise et assure la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles.

6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance.