Articles

Article R*113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R*113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable.