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Article R970-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R970-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


I. Lorsque les dispositions de l'article R. 970-30 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée, dans l'ordre :

Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;

Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration.

II. Un agent ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois, et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.


III. Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'aricle R. 970-30 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.


IV. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.