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Article R970-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R970-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les agents bénéficiaires du congé défini à l'article R. 970-30 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; la période du stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration, au-delà des trois premières années.