Article R970-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.