Article R960-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R960-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les agents prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer, en liaison avec les comptables supérieurs du Trésor, le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation en vue de s'assurer noamment de l'affectation exclusive des ressources des fonds au financement de stages de formation dans les conditions définies tant par les articles L. 960-10, I, et L. 960-12 que par la présente section.