Article R960-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R960-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour chaque fonds d'assurance formation, il est établi, chaque année un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article R. 910-1.