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Article R960-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R960-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.

Ces dépôts ou placements sont opérés, selon le cas, auprès du service des chèques postaux, de la caisse des dépôts et consignations ou d'une banque.

Ces ressources ne peuvent faire l'objet d'emploi à moyen terme, ni à long terme.

Les sommes placées à court terme ne peuvent excéder 25 p. 100 des ressources dont le fonds a disposé au cours de l'année précédente.