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Article R960-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R960-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le produit d'une taxe parafiscale établie par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et affectée à la formation professionnelle peut, par décision de l'organe compétent pour assurer la gestion de cette taxe, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance formation, nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant ladite taxe.