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Article R960-30 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R960-30 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan.

Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds.

Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission.