Article R960-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R960-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 960-15, l'Etat participe à la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque le stagiaire est titulaire d'un contrat de travail. Dans le cas où le stagiaire n'a pas de contrat de travail, l'Etat prend en charge la totalité de cette cotisation.
Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.