Article R112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.