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Article R112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.