Article R960-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R960-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les stages définis au 4. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et auxquels s'applique l'article L. 960-11 doivent également être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III, et comportant les mêmes mentions que la liste prévue à l'article R. 960-5.