Article R960-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R960-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
La nature du stage ;
Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
L'admission du stagiaire ;
La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
Le niveau de cette formation ;
Le contenu des programmes ;
La sanction des études ;
La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
L'installation des locaux ;
L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période