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Article R960-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R960-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Les stages définis aux 1°, 2°, 3° et 4° /R/de l'article L. 940-2 /R/loi 0754 17-07-1978 : l'article L. 900-2//, comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.

Les stages définis au 5° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein.

Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une même période de douze mois ; un délai minimum d'un an doit s'écouler entre la fin d'un stage et le début d'un autre stage.


Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants ;

Stage de formation préprofessionnelle ou préparatoire précédant un stage de formation ;

Stage de spécialisation suivant un stage de formation ;

Stages successifs destinés à des mutants ruraux :

Stage prévu à l'article L. 930-2, lorsque le second stage doit avoir lieu moins d'un an après la fin du premier stage ou lorsque la durée annuelle de 100 heures prévue audit article L. 930-2 comporte un fractionnement.

Les dérogations font l'objet de décisions individuelles du Premier ministre prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.