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Article R960-29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R960-29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'Etat prend à sa charge la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article R. 940-1.


Lorsque ces stagiaires suivent un stage de promotion professionnelle, leur rémunération est, par application du troisième alinéa de l'article L. 960-3, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.