L'Etat prend à sa charge la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article R. 940-1.
Lorsque ces stagiaires suivent un stage de promotion professionnelle, leur rémunération est, par application du troisième alinéa de l'article L. 960-3, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.