Article R950-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R950-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 passées par l'employeur avec des organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 951-1 ;
Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.