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Article R950-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R950-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Les controles institués par l'article L. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.

Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :

1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle ;

2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;

3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .