Article R950-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R950-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les agents commissionnés prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par les organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-31 .