Article R950-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R950-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.