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Article R950-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R950-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.