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Article R950-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R950-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.

Ne peuvent figurer dans la convention prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.