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Article R950-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R950-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article.