Article R950-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R950-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 920-1, ne peuvent être pris en compte, en vertu du premier alinéa de l'article L. 951-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.