Article R950-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R950-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 951-1 (1°) que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.